Depuis le 1er septembre 2021, une nouvelle législation relative aux troubles (excessifs) de voisinage est entrée en vigueur. Ci-dessous vous trouverez de plus amples informations sur l'importance de ces modifications et ce qu'elles signifient pour votre assurance R.C. Risques d'Entreprise ou R.C. Travaux de Construction.
Nous parlons de troubles excessifs de voisinage lorsque l'utilisation effective par un propriétaire d'un bien immobilier (terrain ou bâtiment) engendre des nuisances qui vont au-delà des inconvénients normaux du voisinage. Il ne doit pas nécessairement y avoir une faute de la part du propriétaire qui fait usage de sa propriété pour parler de nuisance excessive de voisinage, mais il en est néanmoins responsable.
Exemple : un « trouble de voisinage » courant est l’apparition de fissures causées par des travaux (même exécutés correctement) dans un bâtiment voisin.
Les règles existantes ne sont pas modifiées, mais les principes précédemment appliqués par les tribunaux sont, dorénavant écrits dans la loi. Par ailleurs, il a également été inclus dans la législation qu'un juge peut ordonner des mesures préventives en cas de risque de pollution, de santé ou de sécurité. La menace d'une nuisance pour les voisins constituera une justification suffisante pour intenter une action en justice afin d’imposer des mesures
Exemple : un voisin inquiet pour ses fondations demande au maître d'ouvrage d'un bâtiment adjacent de réaliser une étude de sol avant le début des travaux sur la parcelle.
Chez Fédérale Assurance, les polices R.C. Risques d'Entreprise et R.C. Travaux de Construction continuent à couvrir les dommages résultant de troubles de voisinage. Les couvertures restent inchangées. Même dans le cas d'une reprise contractuelle de la responsabilité du maître d'ouvrage, le trouble de voisinage continuera à être couvert par notre R.C. Travaux de Construction.
Toutefois, Fédérale Assurance n'intervient pas dans les frais découlant de mesures préventives imposées par un juge afin d’éviter des troubles de voisinage. En effet, ces frais ne sont pas liés à un dommage déjà réalisé mais sont des frais inhérents à l'exécution des travaux ou de l’activité assurée et permettent la poursuite des travaux ou de l’activité assurée
Afin de vous aider à mieux comprendre dans quels cas vous êtes assuré, nous mettons à votre disposition quelques exemples de cas concrets en lien avec votre assurance R.C. Travaux de Construction ou R.C. Risques d'Entreprise.*
Votre couverture et quelques cas concrets
(vérifiez les termes et conditions ici)
Pendant la construction, nous couvrons :
1. La responsabilité pour troubles de voisinage du fait des activités assurées (dans un atelier / sur site de l’exploitation par exemple)
2. La responsabilité pour troubles de voisinage du fait de la reprise contractuelle par l’entreprise assurée de la R.C. du maître de l'ouvrage (si le contrat d’entreprise avec le maître de l'ouvrage prévoit explicitement ce transfert de responsabilité pour troubles de voisinage du fait des travaux réalisés chez le maître de l’ouvrage).
Nous couvrons : les troubles de voisinage qui ont été causés du fait des travaux/des activités et dont la réclamation (ou l'apparition) suirvient après la fin des travaux
Nous couvrons vos frais de défense lorsqu’un tiers vous cause un dommage et que sa responsabilité peut être mise en cause (pour autant qu’il s’agisse bien d’un risque couvert par votre assurance RC Travaux de construction)
Par contre, nous ne couvrons pas les frais de défense en justice alors qu’aucun dommage ne s’est encore réalisé.
Nous ne couvrons donc pas, par exemple, vos frais d’action en justice pour imposer des mesures préventives à votre voisin qui envisage de faire des travaux sur sa parcelle qui pourraient potentiellement endommager votre atelier.
Les cas les plus fréquents rencontrés en matière de Troubles de voisinage dans le cadre d’une entreprise ayant une activité autre que le secteur d’activités de la construction relèvent de la garantie (optionnelle) Protection juridique
Votre couverture et quelques cas concrets
(vérifiez les termes et conditions ici)
Nous couvrons vos frais de défense lorsqu’un tiers vous cause un dommage et que sa responsabilité peut être mise en cause (pour autant qu’il s’agisse bien d’un risque couvert par votre assurance RC Risques d’Entreprise.
Par contre, nous ne couvrons pas les frais de défense en justice alors qu’aucun dommage ne s’est encore réalisé.
Nous ne couvrons donc pas, par exemple, vos frais d’action en justice pour imposer des mesures préventives à votre voisin qui envisage de faire des travaux sur sa parcelle qui pourraient potentiellement endommager votre showroom.
Vous avez des questions concernant les troubles de voisinage ? Nous vous invitons à contacter votre conseiller.
Vous pouvez consulter les sources légales concernant les troubles de voisinage ci-dessous :
Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Cet article est complété par les analyses doctrinales et jurisprudentielles
Troubles anormaux de voisinage § 1er. Les propriétaires voisins ont chacun droit à l'usage et à la jouissance de leur bien immeuble. Dans l'exercice de l'usage et de la jouissance, chacun d'eux respecte l'équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est imputable. Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, tels le moment, la fréquence et l'intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d'où le trouble causé provient. § 2. Celui qui rompt l'équilibre précité est tenu de le rétablir. Le juge ordonne celles des mesures suivantes qui sont adéquates pour rétablir l'équilibre: 1° une indemnité pécuniaire pour compenser le trouble excessif; 2° une indemnité pour les coûts liés aux mesures compensatoires prises quant à l'immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau normal; 3° pour autant que cela ne crée pas un nouveau déséquilibre et que l'usage et la jouissance normaux de l'immeuble ne soient pas ainsi exclus, l'interdiction du trouble rompant l'équilibre ou des mesures, concernant l'immeuble causant le trouble, pour ramener le trouble à un niveau normal. § 3. Si l'un ou les deux biens immeubles voisins sont grevés d'un droit en faveur d'un tiers, qui dispose d'un attribut du droit de propriété, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à ce tiers pour autant que le trouble soit causé par l'exercice de l'attribut et pouvant lui être imputé. Si le trouble résulte de travaux autorisés expressément ou tacitement par le propriétaire concerné ou le titulaire de l'attribut du droit de propriété, il est réputé lui être imputable. § 4. L'action pour trouble anormal de voisinage se prescrit conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'ancien Code civil.
Art. 3.102. Prévention des troubles anormaux de voisinage Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l'égard d'un bien immeuble voisin, rompant ainsi l'équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l'occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d'empêcher que le risque se réalise.
* Les exemples repris sur cette page sont uniquement donnés à titre indicatif. Dans le cas où vous seriez confronté à un trouble de voisinage, il est recommandé de contacter votre conseiller. Il vous aidera à faire une analyse concrète de votre situation.
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Ces dispositions sont sans préjudice du droit du (Candidat-)Preneur d'Assurance d'intenter une action en justice.
Tel: 02 509 04 11
Lu - Ven : de 9h à 17h
Tel: 0800 14 200
Lu - Ven : de 9h à 17h
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